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 Les droits de l'homme

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Les droits de l'homme[1] sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion.
Selon cette philosophie, combattue ou éclipsée aux XIXe siècle, XXe siècle et XXIe siècle par d’autres doctrines, l’homme, en tant que tel, et indépendamment de sa condition sociale, a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés », et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir. Ainsi le concept de droits de l’homme est-il par définition universaliste et égalitaire, incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité ou la « vocation historique » d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une croyance, d’une classe ou d’un quelconque groupe social ou individu ; incompatible tout autant avec l’idée que la construction d’une société meilleure justifie l’élimination ou l’oppression de ceux qui sont censés faire obstacle à cette édification[2].
Les droits de l'homme, types de prérogatives dont sont titulaires les individus, sont généralement reconnus dans les pays civilisés par la loi, par des normes de valeur constitutionnelle ou par des conventions internationales, afin que leur respect soit assuré, si besoin est même contre l'État. L'existence, la validité et le contenu des droits de l'homme sont un sujet permanent de débat en philosophie et en sciences politiques.
Depuis la création de l'ONU
La place de l'organisme des Nations unies dans la légitimation et la promotion des droits de l'homme est essentielle. Le qualificatif d'universel a été inscrit dans le titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à l'ONU à l'initiative de René Cassin.
Depuis la Charte des Nations unies (1945) et la Déclaration universelle des droits de l'homme, la notion de droits de l'homme a été étendue, légiférée et des dispositifs ont été créés pour surveiller les violations de ces droits. Citons certains événements marquants :
• 1966 : Adoption par l'ONU du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
• 1967 : Création de mécanismes d'enquêtes par la Commission de l'ONU sur les violations des droits de l'homme des pays membres.
• 1991 : Première rencontre internationale des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme, organisée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), à Paris, sous l'égide des Nations-Unies.
• Décembre 1993 : Adoption par l'Assemblée générale des Nations unies du Déclaration et programme d'action de Vienne, qui accorde une large place à la démocratie et au développement, considérés comme faisant partie intégrante des droits de l'homme, et qui appelle tous les États parties à créer des institutions nationales garantes des droits de l'homme et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.
• 2006 : Création du Conseil des droits de l'homme de l'ONU lors de l'adoption par l'Assemblée générale le 15 mars 2006 de la résolution A/RES/60/251.
Concept en extension
Droits de l'homme -
La philosophie des droits de l'homme s'interroge sur l'existence, la nature et la justification de tels droits face aux reproches que peut encourir l'affirmation de leur universalité dans un monde tenté par le relativisme. C'est une question particulièrement importante de la philosophie politique contemporaine.
Les droits de l'homme sont des prérogatives dont les individus ou des groupes sont titulaires, qui commandent à l'État et aux institutions de les respecter et de les faire respecter.
Les droits de l'homme sont inaliénables (personne ne peut les perdre, temporairement ou définitivement, volontairement ou non) et universels car fondés sur la raison et non sur les particularismes culturels.
Pour une part des militants contemporains des droits de l'homme, ceux-ci sont des normes internationales, qui doivent concerner tous les pays et tous les peuples, justifiant ainsi le droit d'ingérence.
Les points initiaux concernaient principalement la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression (déclaration de 1789), qui sont des droits contre l'État et trouvent leur inspiration dans le libéralisme. Des versions ultérieures y ajoutèrent des questions de dignité et de bien-être (éducation, santé, etc.), qui sont des droits sur l'État, inspirés du socialisme au sens large. Les premiers droits, contre l'État, sont toujours classés comme un droit de première génération. Les droits ultérieurs, quand ils sont reconnus, sont qualifiés de droits de deuxième génération ou séparés entre plusieurs générations, jusqu'à une hypothétique et contestée quatrième génération.
Chaque nouvelle génération, qui est chronologiquement décalée par rapport aux autres, fait souvent l'objet de critiques et est souvent mal acceptée. Ainsi, au XIXe siècle, les droits de la première génération étaient déjà critiqués. Les droits de la deuxième génération, eux, ont été critiqués également au XXe siècle (jusque dans les années 1970-1980, on a pu voir des doctrines qui s'y opposaient), mais ils sont eux aussi admis par la quasi totalité des juristes. Restent encore les droits de la troisième et de la quatrième générations. Si les droits de la troisième sont très mal définis (dans leur contenu) et donc très mal acceptés, les droits de la quatrième, eux, résultent de doctrines isolées, ce qui fait qu'il n'existe aujourd'hui aucun consensus sur leur contenu et encore moins sur leur existence.
• La première génération est celle des droits de l'homme civils et politiques ;
• Deuxième génération : droits économiques et sociaux ;
• Troisième génération voire quatrième génération de droits plus récents.
Première génération
La première génération des droits de l'homme est celle des droits civils et politiques. Ce sont des droits que l'individu peut opposer à l'État, qui ne peut agir en un sens contraire pour limiter ou supprimer ces droits ou libertés ; on les nomme ainsi les "libertés résistance". Historiquement, ces droits, déjà embryonnaires dans la Constitution coutumière anglaise, se sont développés à la fin du XVIIIe siècle et ont été reconnus lors des révolutions américaine (1787) et française (1789).
Classiquement, on distingue :
• Les libertés individuelles : qui consistent pour chaque individu « à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». On peut compter parmi ces dernières :
o la liberté physique, dont en premier lieu le droit à la vie, puis l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la torture et des peines inhumaines ou dégradantes et l'interdiction de la détention arbitraire (Habeas corpus) appelée aussi sûreté (Montesquieu) ;
o les libertés familiales (liberté du mariage, filiation, et aujourd'hui vie privée) ;
o la propriété privée (assimilée par la Déclaration de 1789 à un droit naturel et imprescriptible de l'homme, articles 2 et 17) ;
o la liberté contractuelle (article 1134 du Code civil français).
• Les libertés politiques, c'est-à-dire
o le droit de vote ;
o le droit de résistance à l'oppression ;
o le droit de réunion pacifique...
Elles recouvrent entre autres les libertés des cultes, de conscience, de l'enseignement, de communication, d'association, etc.
Aujourd'hui, les deux types de libertés sont mêlés, notamment en raison d'une revendication et d'une protection concomitantes.
Deuxième génération
Les droits de la deuxième génération sont des droits qui nécessitent l'intervention de l'État pour être mis en œuvre; l'individu, contrairement à l'hypothèse des droits résistance, est ici en mesure d'exiger de l'État une certaine action. On les nomme aussi classiquement les droits-créances, que l'État doit, en retour d'un abandon d'une part de la liberté de ses citoyens. Ce sont aussi les droits sociaux. La notion apparaît à la suite des luttes socialistes, et elle est aujourd'hui considérée comme part entière de l'État de droit.
Historiquement, la plupart de ces droits ont été reconnus au lendemain de la Seconde guerre mondiale[4]. Néanmoins le droit au travail ainsi qu'à la protection sociale était revendiqué dès le début de la Révolution française de 1789, et inscrit dans la loi du 19 mars 1793[5], qui affirmait : « Tout homme a droit à sa subsistance par le travail s'il est valide ; par des secours gratuits s'il est hors d'état de travailler. Le soin de pourvoir à la subsistance du pauvre est une dette nationale. » [6]. De même, l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 affirme : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. »
Il inspira par la suite la création des Ateliers nationaux, sous la direction de Louis Blanc, durant la Seconde République.
On peut en donner une liste non-exhaustive :
• droit au travail ;
• droit à la couverture sociale ;
• droit à l'éducation ;
• droit de grève (1864) ;
• liberté syndicale (loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884) ;
• etc.
Conflit entre droits de la première et de la deuxième générations
Il existe un certain conflit entre les droits contre l'État et les droits sur l'État, qui recouvre l'opposition entre deux conceptions des droits de l'homme, la conception libérale et la conception socialiste[7].
Les partisans, libéraux, des droits résistance qualifient fréquemment les droits créance de faux droits [réf. nécessaire], car l'État ne peut satisfaire les droits de deuxième génération des uns qu'en imposant à d'autres de le faire, ce qui violerait leurs droits de première génération [réf. nécessaire]. On cite souvent comme exemple le droit au logement (de seconde génération) qui s'oppose au droit de propriété (de première génération)[réf. nécessaire].
Cependant l'antinomie entre droits ne recouvre pas simplement l'opposition entre droits de première et de deuxième génération, mais peut aussi être interne aux droits d'une même génération. Ainsi, le droit à la liberté d'expression trouve sa limite dans le droit à ne pas être injurié ni diffamé, limite explicitement affirmée dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui affirme par exemple le « droit à la sécurité sociale » (art. 22) ainsi que le « droit au travail » (art. 23) et à l'éducation (art. 26), est accompagnée de deux pactes internationaux des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques (première génération) et aux droits économiques, sociaux et culturels (deuxième génération) (16 décembre 1966). Ces deux pactes ont rarement été signés tous les deux ensemble ; les pays du Bloc de l'Ouest signaient plus volontiers le premier tandis que ceux du Bloc de l'Est signaient le second[réf. nécessaire].
En France, le Conseil constitutionnel n'admet pas une hiérarchisation de ces deux catégories de droits, puisqu'il est amené à concilier, plus que faire prévaloir l'une sur l'autre, ces deux générations, même si en pratique cela l'amène à avoir une préférence pour l'application des droits de la première génération.
D'autres générations ?
On parle parfois d'une troisième génération pour désigner un ensemble incertain de droits plus ou moins définis, d'émergence récente.
On peut citer ainsi[8],[9] :
• les droits environnementaux ;
• les considérations de bioéthique[réf. souhaitée] ;
• le droit au développement ;
• le droit à la paix ;
• le droit à l'autodétermination ;
• le droit au partage du patrimoine commun de l’humanité ;
• le droit à la différence ;
• le droit des minorités ;
• le droit à la démocratie.
On trouve ponctuellement l'évocation d'une quatrième génération des droits dont le contenu peut varier très fortement. Elle peut comprendre des prérogatives au profit des personnes faibles telles que les enfants, les personnes âgées ou handicapées[9].
Le contenu de ces générations n'est pas clair et n'est pas consacré dans un grand texte comme le sont les droits des deux premières générations. Les théories reprennent certains droits de la troisième génération pour les mettre dans la quatrième (droit de l'environnement, bioéthique, etc.), la différence étant, pour eux, que les droits des trois premières générations s'attacheraient à l'homme vivant en société (avec un glissement de la liberté vers l'égalité matérielle), tandis que les droits de la quatrième seraient des droits rattachés à l'être humain en tant qu'espèce[réf. souhaitée].
Aspects institutionnels et juridiques
Les droits de l'homme ont ainsi de plus en plus une consistance juridique dans le monde, du fait tant :
• de leur intégration dans des Constitutions et des lois
• que de la création de juridictions internationales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ainsi que la jurisprudence construite progressivement par cette dernière concernant les différends entre les États et les particuliers commence à être prise en compte par la doctrine juridique dans de nombreux pays, même non européens.
Droits de l'homme et démocratie
La source du droit dans le domaine des droits de l'homme vient de l’existence de l’individu, alors que la source du droit dans les démocraties dérive par définition de la volonté générale. C’est lorsque ces deux sources de droit entrent en conflit que la société doit trouver un équilibre et un moyen de concilier ces deux impératifs. Par exemple, nous bénéficions de la liberté d’expression, mais la loi pénale interdit que l’on insulte son voisin ; nous avons chacun le droit fondamental de nous marier, mais la loi civile interdit le mariage entre frères et sœurs ; dans plusieurs pays, le droit à l’avortement existe sans que cela soit considéré comme une violation du droit fondamental à la vie.
Les lois dans ces exemples ne violent pas pour autant les droits de l’homme mais ceci pose la question difficile de savoir quelles sont les limites "acceptables" que la loi peut imposer aux droits de l’homme, dans une société démocratique régie par le droit.
Il n'est pas exclu que la démocratie puisse se trouver en conflit avec les droits de l'homme. Le principe démocratique rend a priori légitime toute décision issue de la volonté populaire, et ne reconnaît aucune autorité supérieure à celle du peuple-souverain. En conséquence, il n'existe pas de solution philosophique, politique ou juridique unanimement reconnue comme satisfaisante au cas où la majorité d'un peuple, directement ou par l'intermédiaire de dirigeants régulièrement élus, soutiendrait une politique contraire aux droits de l'homme.
Un État démocratique peut donc violer les droits de l'homme. Pour l'éviter, on admet généralement qu'il faut limiter la souveraineté du peuple par des garde-fous indépendants, un rôle souvent tenu par les instances judiciaires (au niveau national, par des juges constitutionnels ou des Cours suprêmes[10] ou, comme indiqué ci-après pour la Cour européenne des droits de l'homme (au niveau régional).
Un État autoritaire, en général, viole les droits de l'homme (par le non-respect de la liberté, et la menace qu'il fait peser sur les autres droits). Mais il arrive fréquemment que, dans une situation où les droits de l'homme sont violés par des individus ou des groupes non étatiques ou étrangers, le peuple croie préférable (à tort ou à raison) de faire appel à des régimes autoritaires pour faire face à la situation. Certains régimes autoritaires se considèrent d'ailleurs comme les défenseurs légitimes des droits de l'Homme contre leurs ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. C'était le cas par exemple de la période de la Terreur qui, à la fin du XVIIIe siècle en France, s'affirmait comme le véritable protecteur de la liberté de l'égalité et de la Fraternité, liberté et égalité aussi bien politiques, sociales qu'économiques et justifiait la dictature par la sauvegarde de ces acquis de la révolution. La thèse généralement soutenue par les régimes de ce type (généralement issus de coups d'État ou de révolutions), est que l'application stricte des droits de l'Homme doit être suspendue car elle pourrait profiter aux ennemis des droits de l'Homme, et que la dictature sert les intérêts du peuple. Même si la forme non démocratique d'un régime politique n'est pas par définition incompatible avec le respect des droits de l'Homme, on constate que, dans les faits, les régimes non démocratiques sont presque systématiquement amenés à utiliser des méthodes en violation directe des droits de l'Homme.
Droits de l'homme et État de droit
Les démocraties assument en principe le respect des droits de l'homme, notamment à travers la doctrine de l'État de droit. Toutefois, il ne faut pas confondre le respect des droits de l'homme par un État et son caractère démocratique, même si les deux vont souvent de pair.
Les droits de l'homme sont l'enjeu d'une lutte entre l'affirmation de la souveraineté des États et l'établissement d'une sphère inviolable autour de chaque individu.
Droits de l'homme et droit de la guerre
Au XVIe siècle, le désir d'améliorer le sort des peuples non européens, et notamment celui des Amérindiens, a abouti à leur conversion souvent par la force[11]. La conquête de l'Amérique a été motivée par l'or, mais aussi par l'évangélisation et l'humanisme de Juan Ginés de Sepúlveda[12].
Aujourd'hui, l'idéologie des droits de l'homme est devenue l'un des principaux arguments cités par les hommes politiques des États-Unis et d'Europe pour justifier leur participation à des actions préventives ou répressives contre des États souverains[13].
Les guerres récentes, celle du Kosovo en 1999 et d'Irak en 2003, ont vu une justification par l'idée de guerre juste. L'objectif est de convaincre l'opinion publique que l'ennemi est le Mal, qu'il cultive les charniers, comme au Kosovo ou à Timisoara afin de légitimer une action de guerre contre eux[14].
Le plus grand projet géopolitique et conflictuel actuel, ayant pour essence les droits de l'homme, se retrouve probablement dans le projet du remodelage du Grand Moyen-Orient voulu par les États-Unis. Des intellectuels surtout américains voudraient une démocratisation de tout le Moyen-Orient par différents moyens, y compris par la guerre.
Certains analystes, proches de la politique américaine comme Guy Millière, soutiennent que cette volonté de démocratiser le Moyen-Orient est sincère[15]. D'autres en revanche, attribuent à des intérêts pétroliers et économiques cette idéologie des droits de l'homme.
Critiques des droits de l'homme
Les reproches communément adressés aux droits de l'homme sont pratiquement de même nature que les critiques du droit naturel. Ils sont liés à la difficulté philosophique et politique que représentent la définition et la mise en oeuvre de règles juridiques générales et absolues applicables à tout être humain quel que soit le lieu ou l'époque.
Edmund Burke, conservateur irlando-britannique, est le premier grand critique connu des droits de l'homme. Dans ses Réflexions sur la Révolution de France publiées en 1790, il dénonce la Révolution française, son rationalisme, son abstraction qui conduirait à la tyrannie et au désastre.
L'école utilitariste dénonce également les droits de l'homme à travers la philosophie de son représentant le plus illustre, Jeremy Bentham. Dans Anarchical Fallacies[16], écrit en français entre 1791 et 1795 mais publié seulement en 1816, Bentham attaque les déclarations de droits produites par la Révolution. Pour Bentham, les droits sont créés par la loi et la loi est le commandement du souverain; les droits naturels n’existent pas. Leur généralité les conduit à l’impotence. L’idée même qu’il existerait des droits antérieurs au gouvernement mène à l’anarchie puisque ceci signifie que la loi ne peut limiter ces droits naturels[17].
Le philosophe du droit Michel Villey, critique conservateur de la notion des droits de l’homme distingue plusieurs « fruits » des droits de l’homme[18].
Selon Villey, la philosophie des droits de l'homme apparaît avec Thomas Hobbes qui définit un état de nature peuplé d’individus isolés doté du droit absolu de leur conservation, premier droit de l’homme. Ils entrent en conflit de sorte que le premier fruit des droits de l’homme est « la guerre perpétuelle de tous contre tous, l’insécurité, la peur, la misère.»
Pour empêcher cet état, les hommes abandonnent au terme d’un contrat social leurs libertés à un despote omnipotent. La philosophie des droits de l’homme a pour deuxième fruit la justification de l’absolutisme, objectif d’un Hobbes au service des Stuart qui cherchent à asseoir leur pouvoir. L’État assure la paix mais l’homme est désarmé contre l’État.
John Locke appartient au parti contraire, celui des bourgeois, hostiles à l’absolutisme du souverain. Il expose un état naturel dans lequel les hommes ne sont pas en conflit mais au contraire sont soumis à une loi commune qui commande le respect de la propriété. L’homme, selon Locke, détient la propriété de lui-même mais encore de ce qu’il produit grâce à son travail, avant tout contrat social. Le contrat social ne sert pas à aliéner les libertés mais à instituer un État qui va assurer le respect du droit naturel de propriété. Locke justifie un grand nombre de droits tels que la liberté de conscience et la liberté d’opinion. Mais ces droits ne concernent pas également tous les individus. En profiteront ceux qui ont les moyens de les mettre en œuvre, à savoir les riches. Karl Marx dénoncera plus tard des « droits formels », réservés en fait à quelques-uns. Le troisième droit de l’homme est ainsi la « domination politique de la classe bourgeoise ; dans l’économie, du capitalisme. » A sa suite, de nombreux marxistes, à commencer par son propre gendre Paul Lafargue, dédaigneront les « phtisiques » et « pompeux » droits de l'homme comme un concept bourgeois ne représentant guère plus que les « droits de l'exploitation capitaliste » (Paul Lafargue, Le droit à la paresse).
Vont être opposés à ces « droits formels » des « droits substantiels » tels que le « droit au bonheur, à la santé, à la culture ». Il en résultera tout d’abord les despotismes éclairés, puis les dictatures et enfin la construction de l’État socialiste tel celui déterminé par les Constitutions staliniennes qui revendiquent ces droits de l’homme. Les droits de l’homme ne profitent jamais à tous, ils sont exercés par certains hommes aux dépens des autres. Pour assurer les droits substantiels il est donc nécessaire de recourir à la contrainte. Le quatrième fruit des droits de l’homme serait ainsi le totalitarisme.
Selon Alain de Benoist, le discours de l'idéologie des droits de l'homme cherche à faire passer ses idées comme des dogmes qu'on ne saurait critiquer ou questionner sans se placer en dehors de l'humanité. Cet effet serait obtenu en présentant les droits de l'homme comme des droits « universels ». Les tenants du credo des droits de l'homme se considérant comme investi de la mission d'en imposer les principes au monde entier, l'idéologie des droits de l'homme se révèle ainsi porteuse d'intolérance et de rejet total alors que théoriquement elle est fondée sur un principe de tolérance[19].
Critique relativiste
Article connexe : Relativisme culturel.
Les droits de l'homme sont parfois présentés comme une invention occidentale moderne. Bien que des proclamations similaires existent en fait en d'autres lieux et d'autres époques, elles sont simplement plus mal connues, comme la Charte du Manden proclamé au XIIIe siècle par Soundiata Keïta, empereur du Mali. En outre, ils sont parfois utilisés comme un moyen de pression des pays dits « occidentaux » sur d'autres pays du monde. Certains y voient même une arme idéologique de destruction culturelle et religieuse, et d'asservissement économique des autres nations.
Ainsi, le principe d'universalité des droits de l'homme est parfois contesté par certains pays. Les pays occidentaux sont accusés de vouloir relancer indirectement une politique colonialiste, remodelant le monde à l'image qu'ils souhaitent donner d'eux-mêmes. Cette crise a été particulièrement aiguë en ce qui concerne le principe de l'ingérence humanitaire, qualifiée par Bernard Kouchner de droit d'ingérence, reprenant un concept créé par le philosophe Jean-François Revel en 1979, voir de devoir d'ingérence (obligation faite à tout État de fournir assistance, à la demande de l'autorité supranationale).
Ce constat a amené l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à déclarer en 1981 la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette charte reprend le principe de la Déclaration universelle de 1948, en y ajoutant un certain nombre de droits qui y ont été négligés : le droit à l'autodétermination des peuples ou l'obligation faite aux États « d'éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère » par exemple. Mais au-delà de cet ajout transparaît une certaine relativisation implicite des droits de l'homme, qui sont placés à égalité avec les devoirs envers la famille et l'État.
Selon Robert Badinter, la perte de crédibilité vient de ceux qui proclament les droits de l’homme sans les respecter[20].
On peut également citer la Déclaration des droits de l'homme en islam adoptée le 5 août 1990 par l'Organisation de la conférence islamique, qui proclame dans son article 10 que l'islam est la « religion naturelle de l'homme ».
L'universalisme - ou l'universalité - des droits de l'homme, tels que définis en Occident, est souvent mise en opposition au relativisme culturel qui promeut une notion d'égalité des cultures - fussent-elles les plus brutales du point de vue du monde occidental, et qui peut aussi aller jusqu'à rejeter toute possibilité d'évolution des valeurs ethniques en vertu du principe de la lutte contre l'acculturation.
La vision occidentale des droits fondamentaux, fondée sur les libertés civiles et politiques, s'est longtemps opposée au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU) à celle du bloc socialiste privilégiant les droits économiques, sociaux et culturels et la satisfaction des besoins élémentaires. L'effondrement de cette idéologie concurrente à la fin du XXe siècle a, par contrecoup, favorisé la diffusion actuelle du modèle occidental. Cependant, l'État et le Parti communiste chinois continuent de publier régulièrement des documents qui défendent et illustrent une vision socialiste modernisée, en taisant la répression qui s'exerce contre ceux qui invoquent avec trop d'insistance la vision occidentale[21].
L'élargissement considérable du périmètre des droits de l'homme à travers les différentes déclarations, entre le XVIIIe et le XXe siècle, a mis en évidence leur caractère fluctuant. Cette évolution ne remet pas en cause l'idée que les droits de l'homme sont valables en tout lieu, mais elle démontre implicitement que la définition de ces droits n'est pas immuable et qu'elle dépend largement de l'époque, ce qui fragilise le principe d'universalité qui s'attache à la notion. La réflexion sur les fondements philosophiques des droits de l'homme progresse peu par rapport à leur extension politique, de sorte qu'ils reposent sur des bases plus dogmatiques que rationnelles et sont donc fragilisés, notamment face au discours relativiste.
Question de l'opposabilité
Un droit n'est effectif que si, lorsqu'il est violé, les victimes disposent de réelles possibilités de recours. Or en pratique, lorsque les droits de l'homme sont méconnus par le pouvoir politique d'un État souverain ou d'un gouvernement de fait, les victimes n'ont, dans la plupart des cas, aucun véritable recours.
Au-delà du débat sur le contenu des droits de l'homme, il n'existe au niveau mondial aucune autorité disposant à la fois de la légitimité nécessaire et des moyens de coercition appropriés pour imposer le respect de ces droits dans chaque pays.
Les citoyens de certains pays ont accès à des Cours de Justice supra-nationales (c'est le cas en Europe). Il existe aussi une Cour Pénale Internationale ainsi que des tribunaux internationaux à compétences spécifiques pouvant intervenir en matière de violation des droits de l'homme; mais ces institutions, qui n'opèrent que dans des limites étroites et sur la base du consentement des États concernés, ne sont pas des voies de recours praticables pour la plupart des victimes. La sanction d'une violation massive des droits de l'homme par une juridiction internationale ne peut avoir lieu, en pratique, qu'après le renversement (généralement à l'issue d'une guerre) du régime politique responsable (comme par exemple au procès de Nuremberg). Elle est donc exceptionnelle, n'intervient qu'à la suite de certaines crises majeures, et implique que le régime responsable ait d'abord été vaincu militairement par des puissances décidées à l'appliquer. De telles conditions, qui supposent un usage massif de la force et des vainqueurs bien disposés, rendent ce recours impraticable en temps normal, et totalement exclu si le régime "suspect" est lui-même une grande puissance économique et militaire.
De manière générale, chaque État définit et sanctionne le droit applicable sur son territoire, et détermine par conséquent à sa discrétion et selon ses moyens la manière dont les droits de l'homme sont interprétés et mis en œuvre.
De plus, la validité universelle des droits de l'homme semble être en contradiction avec le principe d'autodétermination au nom duquel chaque peuple est maître du choix de son régime politique. La stricte application du principe d'autodétermination fait en effet prévaloir les choix politiques locaux sur toute valeur universelle; elle équivaut à légitimer par avance la politique de tout gouvernement national en matière de droits de l'homme, à la seule condition que ce gouvernement ne soit pas imposé par une puissance étrangère. On a tenté de tempérer ce principe avec la notion d'ingérence humanitaire, mais cette notion est elle-même très controversée, sa légitimité est à démontrer au cas par cas et son application est de toute façon exclue sur le territoire d'un État disposant d'une puissance militaire significative.
La première conséquence de cette situation est que les droits de l'homme, même s'ils sont théoriquement universels, ne sont pas universellement opposables et que leur application effective dépend de chaque autorité nationale. Ce qui revient à dire que, même s'ils peuvent faire partie du droit dans un pays donné, les droits de l'homme feraient plutôt figure, sur le plan mondial, de recommandations morales que de règles juridiques.
Respect des droits de l'homme dans le monde d'aujourd'hui
La violation des droits de l'homme est l'abus de personne d'une façon qui abuse n'importe quel droit humain fondamental. C'est un terme utilisé quand un gouvernement viole le droit national ou droit international relatif à la protection de droits humains. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits humains fondamentaux sont violés quand, entre autres choses :
• Les membres d'une certaine race, foi, ou groupe se voient nier leur reconnaissance comme une « personne ». (articles 2 & 6)
• les hommes et les femmes ne sont pas traités comme égaux. (article 2)
• les groupes différents, raciaux ou religieux ne sont pas traités comme égaux. (article 2)
• la vie, la liberté ou la sécurité de personnes sont menacées. (article 3)
• une personne est vendue ou utilisée comme esclave. (article 4)
• une punition cruelle, inhumaine ou dégradante est utilisée sur une personne (telle que torture ou peine de mort). (article 5) (voir aussi Prisoners' rights)
• la protection égale contre toute discrimination et contre toute sa provocation (article 7)
• les victimes d'abus se voient dénier une défense juridique efficace. (article Cool
• les punitions sont traitées arbitrairement ou unilatéralement, sans droit à un procès juste. (article 11)
• l'intervention arbitraire dans les vies personnelles ou privées par les agents de l'État. (article 12)
• interdiction aux citoyens de partir ou retourner à leur pays. (article 13)
• la liberté d'expression ou la liberté de religion est niée. (articles 18 & 19)
• Le droit de joindre un syndicat est nié. (article 23)
• le droit à l'éducation est nié. (article 26)
Les violations des droits humains et les abus sont en partie répertoriés par les organisations non gouvernementales telles que Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch, l'Organisation mondiale contre la torture, Freedom House, International Freedom of Expression Exchange et Anti-Slavery International. Très peu de pays ne commettent pas de violations de droits humains significatives, selon Amnesty International. Dans son rapport de 2004 sur les droits humains (couvrant 2003) les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, l'Islande et le Costa Rica sont les seuls pays qui n'ont pas violé au moins quelques droits humains significativement[22].
Certaines personnes pensent que les abus de droits humains sont plus courants dans les dictatures que dans les démocraties parce que la liberté d'expression et la liberté de la presse ont tendance à découvrir les abus orchestrés par l'État et à les exposer. Néanmoins, les abus de droits humains arrivent aussi dans les démocraties. Par exemple, Amnesty International a dénoncé la gestion de la prison de Guantánamo par les États-Unis, et l'a qualifiée de « scandale de droits humains » dans une série de rapports[23].
Les droits de l'homme ne sont pas nécessairement des droits opposables dans tous les pays où ils sont proclamés, de sorte qu'il n'existe pas toujours de voies de recours pour les faire appliquer.
Variantes de dénomination
Depuis la fin du XXe siècle, nombreux sont ceux[Qui ?] qui préfèrent le terme de « droits humains » (qu'ils trouvent moins sexiste et plus cohérent, et qui se trouve être la traduction littérale de l'équivalent dans les autres langues romanes ou en anglais : « diritti umani » (italien), « derechos humanos » (espagnol), « direitos humanos » (portugais), « human rights » (anglais).
La dénomination française héritée du XVIIIe siècle est la seule parmi les langues romanes à véhiculer l'ambiguïté entre droits de l'homme « mâle » et droit de l'homme « être humain », alors que le mot latin homo dont elle découle étymologiquement désignait plutôt l'être humain (l'homme mâle étant désigné par le mot vir). La commission française consultative des droits de l'homme a réfuté ces arguments dans un avis daté du 19 décembre 1998[24] et la dénomination traditionnelle reste la plus utilisée en France.
Cela dit, les Français utilisent souvent l'expression « droits des femmes »[réf. nécessaire] lorsqu'il est explicitement question de femmes, ce qui rajoute à l'ambiguïté d'origine en suggérant que les femmes auraient des droits différents de ceux des hommes. Pour sortir de ces ambiguïtés, même en France certains, comme le Mouvement français pour le planning familial (MFPF), proposent de parler de « droits de la personne », comme on le fait au Canada ; Amnesty international en France a explicitement choisi de parler de « droits humains » comme le fait la section suisse de cette organisation dans ses publications en français. Il est à noter que les autorités suisses utilisent régulièrement, au plus haut niveau, l'expression « droits humains » plutôt que « droits de l'homme »[25].
Enfin, l'usage « droits de l'Homme » avec un « H » majuscule à « Homme » n'est guère attesté dans les dictionnaires de langue française, il est par contre constant chez les juristes ainsi que dans l'ensemble des textes normatifs français. Comme les directives « Norma » émises par le Conseil d'État et suivies par le secrétariat général du Gouvernement et les Journaux officiels. Dans un texte juridique français, l'omission de la majuscule change le sens du terme et constitue donc une faute de rédaction comme pour plusieurs termes juridiques.
Droits et devoirs
Les droits de l'homme ont été fréquemment invoqués dans l'histoire. Dans les débuts de la Révolution française, on faisait fréquemment référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789, ou celle de 1793. Plus près de nous, les agences de notation financière, principalement américaines, critiquées pour leurs prises de position après l'affaire Enron, la crise des subprimes, et lors de la crise grecque de 2010, ont justifié leurs positions en précisant qu'elles émettent des opinions, faisant ainsi référence à la liberté d'opinion, et surtout à la Déclaration des Droits américaine, dans laquelle la liberté de parole (freedom of speech) fait l'objet du premier amendement de la Constitution américaine.
La question d'introduire des devoirs à côté des droits de l'homme a été abordée pour la première fois en 1795 dans la Déclaration des droits et devoirs de l'homme et du citoyen.
La notion de devoir est apparue une seconde fois dans une déclaration des droits, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, à Paris. L'article 29 précise :
« L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible ».
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 et ratifiée par plus de 50 États, a consacré ses articles 27 à 29 aux devoirs. Parmi ces devoirs figurent le respect et la tolérance envers autrui, le travail, ainsi que la défense de l'institution familiale, de la cohésion sociale et de la sûreté de l'État.
À la suite de l'émergence de la préoccupation environnementale, à la fin du XXe siècle, on a reconnu le droit pour tous à un environnement sain. Sous l'impulsion de Jacques Chirac, l'État français a alors décidé d'inclure des devoirs dans la charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle. L'article 2 de la charte stipule en effet :
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».
Ce fut l'une des premières apparitions des devoirs dans une constitution (la Constitution de 1946 mentionnait le devoir de travailler).
La notion de devoirs humains demeure cependant beaucoup moins institutionnalisée que celle de droits de l'homme. Cette asymétrie est une cause de fragilité pour les droits de l'homme eux-mêmes. En effet, un droit, pour être applicable, est nécessairement la contrepartie d'une obligation pour autrui (ou pour la société dans son ensemble). Par exemple le droit au travail reste souvent théorique pour un chômeur, dans la mesure où aucun employeur en particulier n'a le devoir de l'embaucher, de même que le droit au logement n'est applicable que dès lors qu'un propriétaire a le devoir de mettre un logement à disposition. Cette difficulté a donné lieu à la notion de droit opposable, qui tend à rendre certains droits simplement applicables en précisant les devoirs (généralement à la charge des pouvoirs publics) qui en sont la contrepartie.
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